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De nombreux produits présentés comme contenant du CBD sont récemment apparus sur le marché français. La MILDECA a piloté un groupe de travail interministériel afin de rendre publiques des informations juridiques et techniques validées par toutes les autorités concernées.

Le cannabidiol (CBD) fait partie des composés actifs majeurs du cannabis, autrement appelé chanvre, au même titre que le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC). Les tétrahydrocannabinols sont des substances inscrites sur la liste des stupéfiants3. Leur utilisation est donc strictement encadrée.

De nombreux produits présentés comme contenant du CBD sont récemment apparus sur le marché français. Il s’agit essentiellement d’e-liquides pour cigarettes électroniques, de produits cosmétiques ou de gélules.
C’est pourquoi, les autorités sanitaires souhaitent apporter une clarification sur la réglementation applicable à ces produits.

La réglementation française prévoit que toutes les opérations concernant le cannabis sont interdites, notamment sa production, sa détention et son emploi1. Dès lors, tout produit contenant du cannabidiol extrait de la plante de cannabis est interdit sauf s’il entre dans le cadre de la dérogation ci-après mentionnée.

Cette dérogation à ce principe d’interdiction existe afin de permettre  l’utilisation du chanvre à des fins industrielles et commerciales, notamment dans l’industrie textile, automobile, dans les marchés du bâtiment, de la papeterie, de l’oisellerie et de la pêche, des cosmétiques, de l’alimentation humaine, en jardinerie.

Ainsi, certaines variétés de cannabis ou de chanvre, dépourvues de propriétés stupéfiantes, peuvent être utilisées à des fins industrielles et commerciales sous trois conditions cumulatives :

  • les variétés de chanvre autorisées figurent sur une liste2 ;
  • seules les graines et les fibres peuvent être utilisées. L’utilisation des fleurs est quant à elle interdite ;
  • la plante doit avoir une teneur inférieure à 0,2% en THC.

Le taux de 0.2 % de THC n’est pas un seuil de présence de THC dans le produit fini mais dans la plante elle-même. Or, des contrôles réalisés dans certains produits présentés comme contenant du CBD ont révélé la présence de THC.

La présence de THC dans les produits finis, quel que soit son taux, est interdite.

 

Les produits, et notamment les e-liquides  à base de CBD sont donc interdits s’ils contiennent du THC quel que soit le taux et s’ils ne sont pas obtenus à partir de variétés et de partie de plantes autorisées.

Par ailleurs, il est rappelé qu’en France, les seuls produits contenant des tétrahydrocannabinols et du CBD pouvant revendiquer des allégations thérapeutiques sont les médicaments autorisés par l’ANSM ou la Commission européenne sur la base d’un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité. Le non-respect de cette réglementation est passible de sanctions pénales.

Enfin, certaines publicités en faveur de produits contenant du CBD entretiennent une confusion entre le cannabis et le CBD et font ainsi la promotion du cannabis. Cette pratique est susceptible de constituer l’infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiant.

Ce qu’il faut retenir :

•  Les variétés de chanvre autorisées à des fins industrielles et commerciales sont réglementées et inscrites dans le Code de la santé publique ;
•  L’utilisation et la commercialisation de fleurs ou feuilles de chanvre, ou de produits obtenus à partir de ces parties de la plante, ne sont pas autorisées, quelle que soit la variété ;
•  Les e-liquides et autre produits à base de CBD sont  interdits s’ils contiennent du THC quel que soit la quantité et s’ils ne sont pas obtenus à partir de variétés et de partie de plantes autorisées;
•  Aucune vertu thérapeutique ne peut être revendiquée notamment par les fabricants, vendeurs de produits contenant du CBD.
•  Toutes les publicités portant allégations de vertus thérapeutiques sont interdites (à l’exception des médicaments bénéficiant d’une AMM).

 

1 Article R. 5132-86 I -1°du code de la santé publique (CSP)
2 Arrêté modifié du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du CSP
3 Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants